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Digital Markets Act (DMA) : les géants du secteur doivent se mettre en conformité

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Les entreprises « contrôleurs d’accès » ou « gatekeepers » doivent se conformer au règlement sur les marchés numériques ou « Digital Markets Act » (DMA), entré en vigueur le 1er novembre 2022. Désignés en septembre 2023 par la Commission européenne, Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta et Microsoft disposaient de six mois pour se mettre en conformité avec les 24 obligations énoncées aux articles 5, 6 et 7 du DMA.

Quels sont les objectifs du DMA ?

Avec le développement de l’économie numérique, les services des grandes plateformes en ligne sont devenus incontournables pour les utilisateurs et les entreprises. Les caractéristiques économiques de ces services en réseau ont favorisé l’émergence de monopoles, ou quasi-monopoles, difficilement contestables par des concurrents. Ces acteurs dominants ont utilisé leur pouvoir de marché et leur rôle d’intermédiaire incontournable pour mettre en œuvre des pratiques commerciales ou techniques inéquitables au détriment des entreprises utilisatrices de leurs plateformes. Le DMA a pour vocation de :

  • Permettre à de nouveaux acteurs de venir contester les positions de ces grandes plateformes numériques ;
  • Rétablir un cadre équitable pour les relations commerciales entre les entreprises opérant sur le marché européen et ces grandes plateformes.

Quelles sont les obligations prévues par le DMA ?

Les 24 obligations au cœur du DMA visent à rétablir la contestabilité et l’équité sur les marchés exploités par ces « contrôleurs d’accès ». Les gatekeepers doivent notamment laisser aux entreprises utilisatrices la possibilité de promouvoir leurs offres et conclure des contrats en dehors de leurs services de plateformes. Ils doivent également faciliter l’accès des entreprises opérant sur leurs plateformes aux données essentielles générées par les interactions entre ces entreprises et leurs clients finaux. Le DMA limite également la capacité d’action d’un « contrôleur d’accès » lorsque celui-ci joue à la fois le rôle de plateforme et d’intervenant sur la plateforme pour réaliser des ventes en propre. Enfin, les gatekeepers doivent permettre aux utilisateurs de désinstaller les applications qui sont préinstallées sur leurs smartphones et leur laisser la possibilité de choisir leurs services par défaut (moteurs de recherche, navigateurs) et leur magasin d’application.

Le règlement prévoit également l’interopérabilité des systèmes d’exploitation : les développeurs d’applications et les fabricants d’objets connectés pourront ainsi se greffer facilement aux services des gatekeepers et déployer pleinement leurs fonctionnalités. Il ne sera plus obligatoire d’utiliser le service de paiement en ligne mis à disposition par le « contrôleur d’accès », les usagers pourront utiliser des services de paiement en ligne alternatifs. Enfin, le DMA impose la règle d’un accès équitable, raisonnable et non discriminatoire (« FRAND ») pour les entreprises qui souhaitent développer leurs activités sur les magasins d’applications, les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche.

Quelles plateformes sont concernées par le DMA ?

La législation sur les marchés du numérique concerne uniquement les entreprises en position de « contrôleurs d’accès ». Il s’agit des acteurs qui ont la capacité de contrôler l’accès aux marchés des principaux services en ligne car ils servent de point d’accès majeur aux entreprises tierces pour atteindre leurs utilisateurs et jouissent d’une position solide et d’un poids important sur les marchés numériques.

Les entreprises qui atteignent certains seuils d’utilisateurs, d’entreprises utilisatrices et de chiffre d’affaires annuel fixés par le règlement sont réputés être « contrôleurs d’accès » au sens du DMA. Il existe également des exceptions : une entreprise qui n’atteint pas ces seuils quantitatifs pourra tout de même être qualifiée de contrôleur d’accès par la Commission européenne via une enquête de marché et une analyse basée sur des critères qualitatifs.

La première série de « contrôleurs d’accès » désignés par la Commission européenne représente 22 services de plateforme essentiels dont les réseaux sociaux, services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, plateformes de partage de vidéos, plateformes d’intermédiation, services de publicités, moteur de recherche, navigateurs et systèmes d’exploitation.

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